J.O. Numéro 52 du 2 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04010

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Arrêté du 7 février 2002 relatif aux autorisations de transport routier de marchandises délivrées aux entreprises établies en France dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports


NOR : EQUT0200212A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la résolution du conseil des ministres de la Conférence européenne des ministres des transports no 91/2 du 1er janvier 1992 relative à la situation du contingent multilatéral de la CEMT dans le transport international de marchandises par route ;
Vu la résolution du conseil des ministres de la Conférence européenne des ministres des transports no 94/10 du 25 octobre 1994 sur les transports routiers de marchandises ;
Vu la résolution du conseil des ministres de la Conférence européenne des ministres des transports no CEMT/CM(2001)9/FINAL du 26 novembre 2001 sur le manuel à l'usage des fonctionnaires et des transporteurs utilisant le contingent multilatéral CEMT ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises, notamment son annexe V,
Arrête :



Art. 1er. - Les entreprises de transport routier de marchandises qui sont inscrites en France au registre des transporteurs et des loueurs et exécutent régulièrement des transports internationaux entre les Etats participant à la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) peuvent demander des autorisations du contingent multilatéral de la CEMT.
Les autorisations visées ci-dessus appartiennent aux trois catégories suivantes :
- les autorisations pour les véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 4 (exemple de certificat pour camion « vert ») de la résolution CEMT du 26 novembre 2001 susvisée, dites EURO 1 ;
- les autorisations pour les véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 5 (exemple de certificat pour camion « plus vert et sûr ») de la résolution CEMT du 26 novembre 2001 susvisée, dites EURO 2 ;
- les autorisations pour les véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 6 (exemple de certificat pour camion « EURO 3 sûr ») de la résolution CEMT du 26 novembre 2001 susvisée.


Art. 2. - I. - Les attestations de conformité pour les véhicules à moteur qui répondent aux prescriptions techniques minimales prévues à l'article 1er et les attestations de conformité pour les véhicules remorqués qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 7 (exemple d'attestation de sécurité pour remorque) de la résolution CEMT du 26 novembre 2001 susvisée sont établies par le constructeur ou son représentant agréé.
II. - Les attestations de contrôle technique annuel des véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 8 (exemple d'attestation de contrôle technique pour les véhicules et les remorques) de la résolution CEMT du 26 novembre 2001 susvisée sont établies par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du ministère chargé de l'industrie.
Elles sont délivrées aux véhicules ayant subi un contrôle technique périodique en application de l'article R. 323-25 du code de la route sans obligation de contre-visite et sur présentation de l'attestation de conformité visée au I ci-dessus. La date d'expiration de l'attestation est identique à la date d'échéance du contrôle technique. La valeur du coefficient d'absorption portée sur l'attestation est celle de la valeur limite réglementaire 3,0 m - 1 pour les moteurs Diesel turbocompressés et 2,5 m - 1 pour les moteurs Diesel à aspiration naturelle.


Art. 3. - Les formulaires d'attestation conformes aux modèles présentés aux annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de la résolution CEMT du 26 novembre 2001 susvisée peuvent être retirés auprès des organisations professionnelles qui en assurent l'impression et la délivrance.
Les formulaires d'attestation conformes aux modèles présentés aux annexes 4, 5, 6 et 7 peuvent également être retirés auprès des constructeurs des véhicules concernés.
Les formulaires d'attestation de contrôle technique annuel sont fournis par les entreprises de transport à l'appui de leur demande lors de la présentation du véhicule en contrôle technique à compter du 1er janvier 2002 ou, pour les véhicules dont le dernier contrôle technique périodique est antérieur au 1er janvier 2002, avec le dernier procès-verbal de contrôle technique.


Art. 4. - Les autorisations sont demandées au moyen du formulaire CERFA no 11551, établi par le responsable légal de l'entreprise, qui comprend une déclaration sur l'honneur mentionnant le nombre de conducteurs salariés de l'entreprise inscrits au registre unique du personnel et, s'il y a lieu, le nombre de conducteurs mis à disposition par une ou plusieurs autres entreprises dans le cadre de contrats de location de véhicules avec conducteur et attestant le respect par l'entreprise de ses obligations envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.
La liste des véhicules et leurs attestations de conformité sont joints à la demande.
Le formulaire CERFA ci-dessus est disponible auprès des directions régionales de l'équipement et sur le site internet du ministère chargé des transports à l'adresse suivante :
http://www.equipement.gouv.fr/formulaires.


Art. 5. - Les demandes d'autorisations ne pourront être prises en considération que dans la limite du contingent disponible.
Le nombre d'autorisations pouvant être délivrées est subordonné au nombre de conducteurs inscrits sur le registre unique du personnel ou mis à disposition dans le cadre de contrats de location de véhicules avec conducteur. Toutefois, des autorisations supplémentaires peuvent être délivrées en cours d'année dans la limite du contingent en cas d'augmentation de l'effectif des conducteurs.
Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises qui produisent les attestations de conformité de leurs véhicules et qui justifient de leur activité de transport international, des moyens en matériel et en personnel, notamment de conduite, pour assurer cette activité, du respect des réglementations du transport, du travail et de la sécurité, des obligations mentionnées à l'article 2 ci-dessus et de l'acquittement de leurs cotisations au titre des frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports.


Art. 6. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la délivrance de nouvelles autorisations de transport du contingent multilatéral de la CEMT est subordonnée à la restitution par le transporteur des carnets de comptes rendus dûment complétés pour chaque voyage effectué en charge ou à vide.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, l'entreprise tient à disposition des agents du contrôle les lettres de voiture correspondant aux transports de marchandises mentionnés dans les carnets de comptes rendus et, s'il y a lieu, les documents justificatifs de la location de véhicules.


Art. 7. - Les annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de la résolution CEMT du 26 novembre 2001 susvisée, mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, constituent les annexes I, II, III, IV et V du présent arrêté.
Les annexes I, II, III, IV et V et le formulaire CERFA no 11551 mentionné à l'article 4 font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.


Art. 8. - L'arrêté du 11 juillet 1994 modifié fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisations pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports est abrogé.


Art. 9. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des transports terrestres :
Le chef de service,
A. Lecomte